A la question suivante : Quand un chasseur est posté en battue au sanglier, il peut être amené à charger son fusil avec des cartouches à balle ou à plombs, pour tirer le sanglier (uniquement à balle) ou le renard (à balle ou à plombs).
Dès lors qu’il possède ces deux types de munition sur lui, à quel moment peut-il être jugé en infraction par rapport au tir du sanglier à plombs.
Réponse de la DONCFS Sud Ouest : En application de l’article 4 de l’arrêté du 1er août, « les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu’à balle ou moyen d’un arc de chasse… » « Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l’emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives ».
En conséquence, sauf réglementation particulière locale (arrêté préfectoral ou ministériel spécial, ou mention dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique), un chasseur est en infraction dès lors qu’il tire un sanglier aux plombs.
Un chasseur posté en battue au sanglier avec tir autorisé du renard, peut être en possession et armer son fusil de cartouches à balles ou à plombs (en veillant au bon n° de plombs) ; en respectant bien entendu les autres articles du même arrêté, dont le 1er alinéa de l’article 4 :
« Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres. »









